Les établissements d'activités physiques et sportives

Vous êtes responsable d’un établissement d’activités physiques et sportives, en application des articles L.321-1 à L.321-9 et R. 322-1 à R.322-10 du Code du sport, du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 modifié et de l’arrêté du 27 juin 2005 :

Un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives qu’est ce que c’est ?

Les établissements sont la réunion d'un équipement qui peut être mobile (bateaux, chevaux, parapente ...) mais généralement fixé dans un lieu, d'une activité physique et sportive, et d'une certaine durée.

Quelles sont les obligations liées à la gestion de ces établissements ?

Une déclaration

Références:

  • Article L321-1 et L321-7 du code du sport
  • Article D322-1 et suivants du code du sport

Toute personne (physique ou morale) désirant exploiter un établissement d’activités physiques et sportives, c'est-à-dire qui est responsable de sa gestion, doit en faire la déclaration, au moins deux mois avant l’ouverture, auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  (DDCSPP), du siège de l’établissement.

Le déclarant, responsable de l’organisation et de la mise en place des moyens nécessaires au déroulement et à l’encadrement des activités est :

  • le président du club, dans le cas d’une association sportive même quand les locaux ne lui appartiennent pas et sont mis à disposition par une collectivité par exemple ;
  • le gérant ou un dirigeant, dans le cas d’une société commerciale ;
  • l’entrepreneur, dans le cas d’une entreprise individuelle ;
  • le maire ou le président d’une communauté de communes dans le cas de l’exploitation d’un établissement sportif dont il est également le propriétaire (exemple : piscine municipale).

Pour les associations ou les structures commerciales :

Pour les collectivités territoriales :

En retour de cette déclaration, l’exploitant reçoit un récépissé de déclaration. Toutefois celui-ci ne constitue pas un certificat de conformité aux obligations en vigueur.
Toute modification est déclarée dans les mêmes formes.
Attention : l’agrément des associations sportives et la déclaration d’établissement sont deux procédures distinctes.

Obligation d’honorabilité (ou absence de condamnation)

Référence:

  • Article L322-1 du code du sport
    Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des APS s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L212-9 du code du sport.
    Dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code général des impôts (crime, violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, risques causés à autrui, proxénétisme, délits prévus dans le cadre de la loi contre le dopage, peine complémentaire prononcée par le tribunal en cas de délit fiscal).
    Dans le cas d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer auprès des mineurs en Accueil Collectif de Mineurs à Caractère Educatif, l’interdiction vaut pour tout établissement accueillant des mineurs.

L’obligation de souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile

Références :

  • Article L321-1 et L321-7 du code du sport
  • Article D322-1 et suivants du code du sport

Toute personne désirant exploiter un établissement doit préalablement avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignés.
Le dirigeant ou l’exploitant de l’établissement d’APS doit également informer les pratiquants sur l’assurance individuelle et de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique sportive.

L’obligation en matière d’assistance

Références :

  • Article L322-2 du code du sport
  • Article R322-4 du code du sport

Tous les établissements d’APS doivent disposer et mettre à disposition des éducateurs :

  • une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident ;
  • un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours ;
  • d’un tableau d’organisation des secours comportant les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.

L’obligation d’affichage

Références :

  • Article L322-2 du code du sport
  • Article R322-5 du code du sport

Doivent être affichés dans un lieu visible de tous :

  • Les diplômes et des cartes professionnelles des éducateurs sportifs rémunérés (copie) ;
  • L’attestation d’assurance en responsabilité civile (copie) ;
  • Le récépissé de déclaration d’exploitant d’établissement d’APS délivré par la DDCSPP (copie) ;
  • Le tableau d’organisation des secours : adresses et numéros de téléphone d’urgence ;
  • Le descriptif des prestations concernées et les tarifs correspondants ;
  • S’il y a lieu, les textes fixant les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques des activités concernées.

L’obligation de respecter les garanties d’hygiène et de sécurité

Références :

  • Article L322-2 du code du sport
  • Article R322-7 du code du sport

Les garanties d’hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l’article L322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l’article L131-14 du code du sport.

Ces garanties d'hygiène et de sécurité doivent être respectées :

Outre la réglementation s’appliquant aux établissements recevant du public et l’obligation générale de sécurité, l’exploitant doit respecter les dispositions réglementaires précisant pour certains établissements les garanties d’hygiène et de sécurité :

  • baignade,
  • arts martiaux,
  • stands de ball-trap,
  • voile,
  • plongée,
  • sports d’eau vive,
  • spéléologie,
  • parachutisme…

Lorsqu’il n’existe pas d’arrêté, il convient de se référer à la réglementation fédérale.

Obligation d’information

Références :

  • Article L322-2 du code du sport
  • Article R322-6 du code du sport

L’exploitant d’un établissement où sont pratiquées des APS est tenu d’informer l’autorité administrative de tout accident grave survenu dans l’établissement.

Pour télécharger la fiche de signalement d’accident :

Attention : la déclaration à la DDCSPP ne remplace pas la déclaration auprès de la compagnie d’assurance.

Les sanctions

Références:

  •  ARTICLE L322-4 du code du sport
  •  ARTICLE R322-8 et suivant du code du sport

Sanctions pénales :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour toute personne:

  • D’exploiter un établissement où sont pratiquées des APS sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L322-3;
  • de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs APS en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L322-5

Sanctions administrative :

L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture d’un établissement ou prononcer une fermeture temporaire ou définitive d’un établissement en cas de défaut de déclaration, de défaut d’assurance, de défaut de qualification ou encore de manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité.

Mise à jour : juin 2021