Obligations des Etablissements d'Activités Physiques et Sportives (EAPS)

Les établissements d’activités physiques et sportives relèvent du Code du Sport.

Définition d’un EAPS (Instruction n°94-049 JS)

La notion d’établissement d'activités physiques et sportives » (EAPS) correspond à « toute entité proposant, organisant, pratiquant une activité physique et sportive, de loisirs ou non, installée ou non dans un équipement en dur ».

Trois éléments sont nécessaires pour qu’existe un établissement :
- un équipement qui peut être mobile (bateaux, chevaux, parapente ...) mais généralement fixé dans un lieu,
- une activité physique et sportive,
- une durée.

Les modalités de fonctionnement peuvent être diverses (location, animation, accompagnement, enseignement) avec ou sans présence d’équipements (ex : surf, parapente). La durée d’intervention peut être aussi variable (permanente, saisonnière, discontinue…). Il n'y a pas de distinction entre les établissements à finalité commerciale et les établissements à but non lucratif.

Le statut juridique de l’établissement peut être celui d’une association, d’une société, d’une collectivité territoriale, d’un éducateur sportif travailleur indépendant (auto-entrepreneur), etc.

Obligation d’honorabilité de l’exploitant (Art. L212-9 et L322-1 du code du sport)

L’exploitant correspond à « toute personne morale ou physique qui organise la pratique d’une ou plusieurs activités physiques et sportives dans un lieu et un temps donné ». L’exploitant est la personne qui a la responsabilité de l’organisation et de l’encadrement des activités, ainsi que de la mise en place des moyens nécessaires.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un EAPS, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délits ou d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension d’exercer quelque fonction que ce soit, auprès des mineurs mentionnés à l’article L227-4 du CASF ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation de ces accueils.

Obligation de souscription à un contrat d’assurance (Art. L321-1 à 9 et D321-1 à 5 du code du sport)

L'exploitant souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé (salariés et bénévoles), ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées (pratiquants). En général, ce contrat est annuel donc l’exploitant doit veiller à le renouveler.

Obligation générale d’hygiène et de sécurité (Art. L322-2 et R322-7 du code du sport)

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter, pour chaque type d'activité et d'établissement, des garanties d'hygiène et de sécurité, définies par voie réglementaire. Les garanties d'hygiène et de sécurité, les normes techniques sont fixées par arrêté, pour les disciplines concernées, après avis de la fédération délégataire.

L’article L221-1 du code de la consommation précise que les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, définissent les contours des obligations de sécurité propres à chaque type d’activité. Pour autant, si une organisation et son encadrement respectent exactement les règles administratives et techniques définies par la fédération sportive délégataire, les cas de responsabilité pour faute demeurent exceptionnels.

Obligation d’information et d’affichage (Art. R322-4 et 5 du code du sport)

L’affichage des informations relatives à l’encadrement, à la pratique des activités, à la mise en œuvre des secours et à l’assurance, permet à l’exploitant d’un établissement de protéger sa responsabilité et aux pratiquants et leurs familles d’être mieux informés. C’est un gage de « transparence ».

Dans tout établissement d’activité physique ou sportive doivent être affichées, en un lieu visible de tous, une copie :

  • des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1,
  • des cartes professionnelles délivrées en application de l’article R 212-86 ou des attestations de stagiaires mentionnées à l’article R 212-87 ;
  • des textes fixant, dans les conditions prévues à l’article R 322-7, les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-2 ;
  • de l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement conformément à l’article L. 321-1
  • un tableau d’organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence. 

Les activités aquatiques, les activités nautiques (canoë kayak et DA, voile), la plongée subaquatique, les activités équestres, le tir aux armes de chasses, le parachutisme doivent, de plus, afficher les règles techniques spécifiques à chacune d’elle.

Obligation de moyens de secours et de communication (Art. R322-4 du code du sport)

Les établissements d’APS doivent disposer :
- d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident (antiseptiques, pansements, bandes, ...);
- d'un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours ;
- d'un tableau d’organisation des secours (comportant les adresses et n° de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence).

Obligation de déclaration de tout accident grave (Art R 322-6 du code du sport)

« l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 est tenu d’informer le préfet de tout accident grave survenu dans l’établissement » :

  • au service local compétent de la police ou de la gendarmerie,
  • au SDJES 13 immédiatement en contactant le 06 74 79 33 57 (merci de laisser un message téléphonique le cas échéant) et par envoi mail dans les 48 heures à l’adresse ce.sdjes13-sports@ac-aix-marseille.fr de la « fiche de signalement d’accident grave » dûment remplie à télécharger ci dessous :

Obligation de se soumettre au contrôle de l’autorité administrative (Art. L111-3 du code du sport)

Afin de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l'encadrement des APS, des contrôles sont effectués régulièrement par les agents du SDJES (cadres techniques et pédagogiques et inspecteurs).

Ces contrôles portent plus particulièrement sur le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'encadrement, suivant un plan de contrôle défini chaque année et validé par le Préfet.

Les agents s'assurent également que les établissements et les éducateurs ont bien satisfait au principe de déclaration, qu'ils ont souscrit une assurance et que les règles de l'affichage des informations pour le public sont respectées.

Rappel sur la simplification administrative

  • Fin de l’obligation de déclaration d'établissement d’EAPS

L’article 49 II de la Loi n° 2014-1545 en date du 20 décembre 2014 a supprimé l’obligation de déclaration des établissements où sont pratiqués les activités physiques ou sportives. Dès lors, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives n’ont plus à effectuer cette démarche auprès du SDJES de leur département.

  • Fin de l’agrément sport pour les associations sportives affiliées

L’ordonnance n° 2015-904 en date du 23 juillet 2015 a supprimé la procédure d’agrément des établissements où sont pratiqués les activités physiques ou sportives (article 11). En effet, l’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée par l’État vaut agrément. Cependant, cette simplification apportée dans les procédures de déclaration ou d’agrément ne remet pas en cause le contrôle des structures et établissements de sport, lesquels doivent répondre à la législation en vigueur et aux dispositions prévues par le code du sport.

Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R. 121-2 du code du sport, « qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive figure dans son objet », ne sont pas concernées par la disposition susmentionnée.
La procédure d’agrément est donc maintenue pour ces associations par nature non affiliées. Pour plus d’informations sur la demande d’agrément: https://www.associations.gouv.fr/l-agrement-des-associations-sportives-faut-il-le-demander.html

Le formulaire de demande d'agrément pour les associations non affiliées peut être demandé par mail à ce.sdjes13-sports@ac-aix-marseille.fr

 

Mise à jour : avril 2022