Le registre de signalement d'un danger grave et imminent

Publié par Marc Nigita le Friday, May 20, 2011 Modifié par Marc Nigita le Wednesday, October 12, 2011

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Le  Friday, May 20, 2011

Registre de signalement d'un danger grave et imminent

Procèdure de droit de retrait

  • 1 - Préambule


     

    La notion de "Procédure d'alerte et de droit de retrait en cas de danger grave et imminent" est applicable à la " Fonction Publique d'État" (article 5-6 et 5-7) de décret 82-453 modifié.

    Selon les dispositions du décret, le fonctionnaire ou l'agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire (voir schéma général ci- dessous).

      

      flecheh Dans les Établissements publics du 2ème degré, le droit de retrait sera d'abord pris en compte au niveau de la Commission Hygiène et Sécurité de l'établissement, avant de saisir si nécessaire le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail compétent (niveau départemental).

     

     flecheh Dans les écoles, le droit de retrait sera pris en compte par le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Départemental.

     

     flecheh Dans les établissements administratifs, le droit de retrait sera pris en compte, soit par le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Spécial s'il existe, soit par le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail compétent (départemental ou académique). 

      

     

      

    2 - Définition

     

     flechehLa Notion de danger grave et imminent

     Condition d'exercice du droit de retrait (extrait circulaire DGAFP du 8 août 2011)

     

    La notion de danger grave et imminent  doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l'agent, c'est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l'intégrité physique ou à la santé de la personne.  

     

    flechehorange Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.

    flechehorange Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.

     

    Il est possible de se référer aux jurisprudences sociales afin de préciser la condition de croyance raisonnable en un danger grave et imminent.Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel : l’agent doit estimer raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.

     L'exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en oeuvre de la procédure d'alerte telle qu'elle résulte de l'article 5-6, alinéa 1 et de l'article 5-7, alinéa 1.

    Enfin, d’une façon générale, le droit de retrait de l’agent doit s'exercer de telle manière qu'il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article 5-6 alinéa 3 du décret). Par "autrui", il convient d'entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l'agent, d'être placée elle même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s'agir de collègues de l'agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractère nouveau de la situation de danger, celle-ci peut être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail ; la situation pourrait par contre présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager.

     

    Le danger en cause doit donc être grave. Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». « La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités […]. En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un agent ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux ».  Le danger grave doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse; Les juridictions sociales recherchent, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. De ce point de vue, le danger auquel prétend échapper le salarié ne doit pas nécessairement être étranger à la personne de celui-ci.

      

      

    3 - Procédure d'alerte

      

      (extrait circulaire DGAFP du 8 août 2011)

    Le fonctionnaire ou l'agent signale immédiatement à l'autorité administrative (chef de service) ou à son représentant (article 5-7) toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection (1er alinéa de l'article 5-6). Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent.

    A cet égard, il apparaît tout à fait opportun que le CHSCT compétent soit informé de la situation en cause.

    De même un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l'autorité administrative (chef de service) ou son représentant (1er alinéa de l'article 5-7).

    Dans les deux hypothèses le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial mentionné à l'article 5-8 et tenu sous la responsabilité du chef de service. Un modèle de registre spécial figure en annexe n°7 de la présente circulaire.

    La procédure prévue aux articles 5-5 et 5-7 et explicitée au point infra III.2.2 soit faire suite à la procédure d’alerte

    .


      Annexe 5 :  Procédure d'ALERTE et droit de RETRAIT en cas de danger grave et imminent Articles 5.6 à 5.9 du décret du 28 mai 1982 modifié

     

    

     
          UN MEMBRE DU CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent                      
    UN AGENT pense qu'une situation de travail présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé
    <----------  (3)                               
    fleche bas
     
    Information de l'autorité administrative (1) et signalement sur le registre spécial (2)
    Information de l'autorité administrative (1) et signalement sur le registre spécial (2)
    fleche bas
     
    fleche bas
    L'agent se retire de la situation de travail
    L'agent continue de travailler -----------> voir bas du tableau (**)
    fleche bas
    fleche bas
    Enquête immédiate menée par l'autorité administrative (1) et le membre du CHSCT  auteur du signalement
    Enquête immédiate menée par l'autorité administrative (1)
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    fleche bas
    fleche bas
    fleche bas
    Accord sur les mesures pour faire cesser le danger----------->voir bas du tableau (*)
    Désaccord sur la réalité du danger ou les mesures à prendre
    Désaccord entre le salarié et l'autorité administrative
    Accord sur les mesures pour faire cesser le danger
     
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    fleche bas
    Réunion du CHSCT dans les 24 heures information de l'inspecteur du travail de la réunion qui peut y assister
    Retrait estimé injustifié
    Retrait justifié
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    fleche bas
    L'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
    Le cas échéant, mise en demeure à l'agent de reprendre le travail avec conséquences de droit
    Mise en demeure à l'agent de reprendre le travail avec conséquences de droit
    Aucune sanction ni retenue de traitement ou salaire
    fleche bas
    fleche bas
    fleche bas
     
    (*) Application des mesures destinées à faire disparaître le danger
      
    (**) Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les agents non fonctionnaires,
    victimes d'un accident du travail lorsque le risque signalé s'est matérialisé (voir article 5.9 )
     
      
    (1) Autorité administrative ou son représentant
    (2) Voir modèle de page du registre spécial,
    (3) Information souhaitable et opportune